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Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

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Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Journal officiel lois et décrets - N° 0301 du 29 décembre 2018
En vue de simplifier les démarches des familles ayant à leur charge un enfant handicapé, ce décret allonge la durée d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 % et que le certificat médical ne mentionne pas de perspectives d'amélioration de l'état de l'enfant (stabilité ou aggravation), l'AEEH de base est désormais attribuée sans limitation de durée jusqu'à l'âge limite du bénéfice des prestations familiales ou, le cas échéant, jusqu'au basculement à l'allocation d'adulte handicapé lorsque l'ouverture de ce droit est consécutive au droit à l'AEEH. En cas de perspectives d'évolution favorable, le droit à l'AEEH de base est attribué pour une période au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans. L'éventuel complément à l'AEEH est attribué pour cette même durée comprise entre trois en cinq ans lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égale à 80 %. Lorsque le taux d'incapacité se situe entre 50 % et 80 %, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et, le cas échéant, de son complément, sont attribués pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Les droits à l'allocation et au complément peuvent être révisés en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différents compléments, avant la fin de la période fixée par la décision de la commission, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le taux d'incapacité peut être révisé par l'équipe pluridisciplinaire et les droits réexaminés par la commission en cas d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments.
Consulter le décret (Légifrance)

Décret n° 2019-13 du 8 janvier 2019 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans le département de Mayotte
Journal officiel lois et décrets - N° 0007 du 9 janvier 2019
En vue de simplifier les démarches des familles ayant à leur charge un enfant handicapé, ce décret allonge la durée d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, qui peut être fixée dans la réglementation en vigueur entre un an et cinq ans. Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 % et que le certificat médical ne mentionne pas de perspectives d'amélioration de l'état de l'enfant, l'AEEH de base est désormais attribuée sans limitation de durée jusqu'à l'âge limite du bénéfice des prestations familiales ou, le cas échéant, jusqu'au basculement à l'allocation d'adulte handicapé lorsque l'ouverture de ce droit est consécutive au droit à l'AEEH. La durée du complément est fixée pour une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans.Par dérogation à ce principe, en cas de perspectives d'amélioration de l'état de santé expressément mentionnée dans le certificat médical et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire, la commission fixe la durée de l'AEEH (allocation de base et le cas échéant de son complément) pour une durée minimale de trois ans et une durée maximale de cinq ans. Les droits à l'allocation et au complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différents compléments, avant la fin de la période fixée par la décision de la commission, à la demande du bénéficiaire ou de la caisse gestionnaire des prestations familiales. Le taux d'incapacité peut être révisé en cas d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments. Le décret prévoit enfin une disposition visant à harmoniser à compter du 1er janvier 2020 l'indice retenu pour revaloriser annuellement le barème de recouvrement des indus sur celui retenu pour la revalorisation des plafonds de ressources des autres prestations.
Consulter le décret (Légifrance)