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Aménagement des examens : épreuves à distance des CAP, BEP, BP et BMA

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Texte juridique

Aménagement des examens : épreuves à distance des CAP, BEP, BP et BMA

Décret n° 2015-520 du 11 mai 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire)
Journal officiel de la République française - N° 0110 du 13 mai 2015
Dans le cadre du déploiement des nouvelles technologies appliquées à l'éducation, ce décret vise à ouvrir la possibilité de tenir à distance, au moyen d'outils de communication audiovisuelle, des épreuves ou parties d'épreuve, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV. Cette possibilité est aussi ouverte aux membres de jurys lors de la tenue des réunions de délibération dans le cadre de ces examens. Ces nouvelles modalités contribuent à la maîtrise de l'organisation des examens et permettent de répondre aux besoins spécifiques de certains candidats en raison notamment de leur handicap, hospitalisation, incarcération ou de leur situation géographique.

Arrêté du 11 mai 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV
Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve terminales, orales et obligatoires de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves pour les motifs mentionnés à l'article 3 ou dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ou lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats dans l'académie le justifie.
Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le recteur d'académie détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.